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Les Bacs à Auzon

Dans cet article vous allez découvrir l'histoire des bacs sur l'Allier dans le village d'Auzon ainsi qu'un récit résumé de la catastrophe du 9 décembre.

LES BACS d’AUZON AU XVIIIe siècle

Texte de Raoul Ollier envoyé par Michèle B.

 

Sur le cours moyen de l’Allier, depuis la bordure méridionale de la Limagne de Brioude jusqu’aux limites du département du Puy-de-Dôme, plusieurs ponts sont à la disposition des personnes qui de nos jours, désirent franchir la rivière ; ce sont ceux de Vieille-Brioude, Lamothe, Auzon, Vezezoux et Jumeaux. Il n’en était pas de même autrefois : il n’y avait qu’un pont au sud de Brioude, à la Bajasse ou à Vieille Brioude, la traversée de l’Allier s’étant faite depuis le Moyen-Âge tantôt à l’un tantôt à l’autre de ces endroits (1). Ailleurs, voituriers, voyageurs et riverains devaient emprunter les gués, parfois dangereux et praticables surtout en période de basses eaux, ou utiliser les bacs. La présente note se propose d’apporter quelques informations relatives à ces derniers, dans les dépendances du bourg d’Auzon, au XVIIIe siècle.

Un bac, un « bateau » comme on dit le plus souvent à l’époque, se présente sous une forme rectangulaire assez allongée, avec un fond plat (2). Il est halé à bras d’homme et souvent retenu par une poulie qui glisse le long d’un câble, la « corde », tendu d’une rive à l’autre. Selon le principe de la «rémunération du service rendu » (3), valable également pour les ponts, les propriétaires de bac perçoivent un péage. Ces propriétaires sont de deux sortes : il peut s’agir de seigneurs ayant « droit de bateau », ou bien de communautés d’habitants possédant un « titre ». Dans un cas comme dans l’autre, ils afferment leurs prérogatives à un « batelier » qui a la responsabilité des passages

Les Bacs à Auzon

Mais l’administration royale exerce un contrôle dans deux domaines :

- celui de la sécurité, qui incombe aux Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Ils doivent veiller au bon état du bac et de son équipement,

à l’entretien des voies d’accès, des points d’ancrage, de la «corde », tout comme au remplacement de celle-ci en cas d’usure.

- celui de la gestion financière, qui est exercée par le Conseil d’état et par l’Intendant de la Généralité. Il s’agit d’éviter les pratiques abusives ou arbitraires dans la perception des péages. Ainsi les propriétaires sont-ils parfois tenus de présenter leurs titres s’ils veulent se voir maintenus en possession.

Enquêtes, correspondances et rapports relatifs à ces contrôles constituent une précieuse documentation pour notre sujet.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 29 août 1724 (4) ordonne que « … dans quatre mois du jour de la présentation d’icelui, tous les propriétaires des droits de péages, passages, pontonnages, travers et autres qui se perçoivent sur les ponts et chaussées, chemins, rivières navigables et ruisseaux y affluents dans toute l’étendue du royaume, seraient tenus d’envoyer au greffier de la commission des copies collationnées et légalisées des plus prochains Juges des lieux, des Titres et Pancartes en vertu desquels ils perçoivent lesdits droits, de laquelle représentation il leur serait délivré un certificat par ledit greffier, ledit arrêt portant défense aux dits propriétaires après l’expiration du délai accordé pour la représentation de leurs titres, de percevoir lesdits droits de péage et autres, s’ils ne justifient à ladite représentation par le certificat dudit greffier, dont ils seraient tenus d’attacher une copie collationnée au bas des pancartes, desdits péages…». Mais bien des propriétaires négligent de répondre. L’administration revient à la charge par un arrêt du 24 avril 1725 (4), puis une nouvelle fois par un arrêt du 4 mars 1727 (4) ordonnant que « … dans les six mois à compter du jour de la publication dudit arrêt, les propriétaires desdits droits de péages, passages, pontonnages, travers et autres de pareille nature qui se lèvent sur les ponts, chaussées, chemins, rivières navigables et ruisseaux y affluents, dans l’étendue du royaume, qui auraient négligé de représenter leurs titres de propriété ou possession en exécution desdits arrêts, seraient tenus de les représenter devant lesdits sieurs commissaires nommés à cet effet, et faute par eux d’y satisfaire dans ledit délai, lesdits droits demeureraient éteints et supprimés pour toujours, sans que lesdits propriétaires pussent en espérer le rétablissement sous aucun prétexte, soit par la représentation de leurs titres ou autrement ; avec les très expresses inhibitions et défenses auxdits propriétaires de continuer la perception desdits droits, à peine de restitution de ce qui aurait été exigé d’une

amende arbitraire au profit de Sa Majesté, et contre leurs fermiers ou receveurs d’être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires ».

Ordonnance du Roi

Ordonnance du Roi

Malgré la menace de ces sanctions, on ne note aucune réaction en provenance d’Auzon. Pour en obtenir une il faut une ordonnance du

1er juillet 1731 (5) exigeant une réponse « …concernant le droit de bateau au port d’Auzon sur la rivière d’Allier… ». Le 15 juillet de la même année les habitants d’Auzon confient à leur consul, DUCHIER, le soin de répondre à cette assignation en justifiant « … de la reconnaissance qu’ils ont fait en faveur de Monsieur le Vicomte alors Seigneur dudit Auzon, reçue par CLUZEL notaire royal.. par laquelle reconnaissance il est prouvé que lesdits habitants tiennent dudit Seigneur d’Auzon ledit bateau à la charge de lui en payer tous les ans la somme de quatre livres de cens et de passer et repasser ledit Seigneur et ses domestiques et autres gens de sa maison. Et que pour les droits lesdits habitants n’en perçoivent aucun, le bateau ne servant seulement que pour passer et repasser lesdits habitants pour avoir communication à la ville aux villages qui sont séparés par ladite rivière, sans que le batelier ne puisse prétendre aucun droit et qu’au contraire lesdits habitants pour entretenir ledit bateau sont obligés de fournir plusieurs fruits et dépenses… » (6)

 

Le bac dont il est question se trouve installé non pas à Auzon, situé à quelque distance de l’Allier, mais à CHAPPES. Le mot de « port » ne doit pas faire illusion : il s’agit simplement ici de l’endroit où s’effectue le passage d’une rive à l’autre (2). Un arrêt du Conseil d’Etat du

5 août 1747 vient confirmer la communauté des habitants d’Auzon dans ses droits, fixe un tarif et énonce diverses obligations (4) : … le Roy… a permis et permet aux habitants d’Auzon de continuer à tenir un bac sur la rivière d’Allier, au lieu de CHAPPES, et de percevoir pour le service du passage les droits ci-après, à savoir :

1° par personne à pied, six deniers tournois ;

2° par personne à cheval, un sol ;

3° par cheval et autre bête de somme chargés ou non chargés y compris le conducteur, un sol

4° par chaise ou autres voitures à cheval, 1 sol 6 deniers ;

5° par chaise, litière, carosse, coche, charrette ou chariot à deux chevaux, bœufs ou mulets, deux sols ;

6° par cheval, bœuf ou mulet d’augmentation auxdites voitures, trois deniers. Les personnes qui seront dans lesdites chaise, litière, carrosse, coche, charrette ou chariot, les domestiques, conducteurs et

marchandises seront exempts en payant pour la voiture les droits ci-dessus ;

7° par bœuf ou vache, 3 deniers ;

8° par douzaine de porcs, chèvres, brebis ou moutons, un sol, et du plus ou du moins à proportion ; à condition qu’il ne pourra être exigé aucun droit pour le passage des habitants d’Auzon, des voitures et bestiaux à eux appartenant ; et que la permission de tenir ledit bac, ne pourra être tirée à conséquence par lesdits habitants et communauté d’Auzon, auxquels Sa Majesté fait très expresses inhibitions et défenses à percevoir, même en temps de débordement de la rivière, d’autres et plus grands droits que ceux compris dans le tarif ci-dessus ; à l’effet de quoi

Ils seront tenus de le faire afficher à un poteau qui sera planté sur chacun des abords dudit bac. Enjoint Sa Majesté auxdits habitants et communauté d’Auzon d’entretenir à l’avenir en bon état ledit bac et bateaux nécessaires, avec nombre d’hommes suffisant pour le service du passage, ensemble les chemins, chaussées et abords dudit bac, pour rendre en tous temps ledit passage sûr et commode et de facile accès, et de se conformer au surplus dans la perception dudit droit aux édits, déclarations, arrêts et règlements concernant les droits de bac, le tout à peine contre eux de réunion dudit droit de bac au Domaine, de restitution des sommes qui auraient été indûment exigées, d’une amende arbitraire au profit de Sa Majesté, et contre leurs fermiers ou receveurs d’être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires et punis comme tels, suivant la rigueur des ordonnances… »

 

Il est donc bien établi que les habitants d’Auzon bénéficient du privilège de la gratuité du passage ; le tarif mentionné dans l’arrêt est seulement applicable aux étrangers. Par ailleurs, ce texte précise que les habitants tiennent ce droit de bac « … à rente du sieur DE MORAS ». Il n’est donc plus question des Polignac comme précédemment. Il convient de rappeler à ce propos que la terre d’Auzon avait été portée dans la

maison des Polignac par le mariage de Françoise d’Auzon avec Louis-Armand, Vicomte de Polignac, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Au XVIIIe, les Polignac vendent la terre d’Auzon à Monsieur DE MORAS, maître des requêtes, d’où la mention à son nom dans l’arrêt de 1747(7)

Les Bacs à Auzon

Mais il existe un autre bac, installé lui à ALBINE, en aval de celui de CHAPPES, et appartenant non plus à la communauté des habitants d’Auzon, mais à Monsieur DE MORAS, en vertu « … d’un aveu et démembrement fourni au Roy le 13 juillet 1670 par Louis-Armand, Vicomte de Polignac, de la terre et Seigneurie d’Auzon, y compris un bateau sur la rivière d’Allier, appelé d’ALBINE… » (4). Un arrêt du Conseil d’Etat, à la même date du 5 août 1747 permet à Monsieur DE MORAS de continuer à tenir ce bac, fixe pue le service du passage les mêmes droits qu’à CHAPPES et impose les mêmes obligations.

 

Un état des droits de péages et barrages qui se perçoivent dans la Généralité de Riom vers 1730 (8) signale que les nommés JEAN CHAMBON et ANNET ARNAUD sont propriétaires d’un bac sis à ALLEVIER, près d’AZERAT. Toutefois un mémoire sur le même sujet, datant de 1745 (9), mentionne que « … depuis nombre d’années ce bac n’existe plus. On présume que son dépérissement vient de ce que le produit ne suffisait pas à son entretien. En place de ce bac on se sert d’un mauvais futureau sans corde qui sert à faciliter aux habitants de la paroisse la liberté d’aller sur les héritages qu’ils ont de l’autre côté de la rivière. Ce futureau ne rend aucun bénéfice et n’est même d’aucun usage en hiver alors que la rivière est grosse »… Par contre, les bacs de CHAPPES et d’ALBINE sont dits « … en bon état, bien entretenus et fort utiles au public ». Le futureau est un bateau de moindres dimensions, utilisé pour le passage d’un petit nombre de personnes. Il devait, en principe, y en avoir un à chaque port, en plus du bac proprement dit (2).

 

Le 3 mars 1781, un arrêt ordonne de dresser procès-verbal des bacs et de vérifier si le service se fait selon la manière prescrite par les règlements. Le rapport de Monsieur DE BURNAY, Ingénieur des Ponts et Chaussées de Brioude (10) ne mentionne plus que le bac de CHAPPES

« … appartenant aux habitants de la ville d’Auzon… » et à propos duquel il écrit « le bac est en bon état et est fourni de tous les agrès et crocs nécessaires l’exception de la corde qui est mauvaise et hors de

service. On a assuré qu’il y en avait une de faite pour la remplacer. Il n’y a point de pancarte pour les droits. Il faut deux petits chevalets pour soutenir deux planches de trente pieds de longueur destinées au passage des gens à pied sur le bras d’un gros ruisseau qui se jette dans l’Allier. Réparations à faire :

- une corde de 315 pieds de longueur = 189 livres

- un poteau auquel on attachera la pancarte = 24 livres

- deux petits chevalets pour soutenir les planches du passage

ci-dessus = 6 livres…

 

Un autre privilège des habitants d’Auzon est la possibilité d’utiliser le bac de CHAPPES pendant la nuit. Mais ce n’est pas un droit légalement reconnu et il va en résulter un procès avec les Fermiers Généraux qui craignent la contrebande et le faux-saunage. Voici quelques pièces du dossier (11). En février 1752 un procès-verbal et dressé contre le batelier par « … l’employé des Fermes du Roy au poste de Lempdes… » qui l’ont surpris pour la troisième fois en train de faire passer son bateau de nuit. Ils infligent 300 livres d’amende et prononcent la confiscation du bateau. La réaction est immédiate. Le 1er mars 1752 une lettre expose les données du problème : « les habitants de la communauté d’Auzon se plaignent… que l’adjudicataire des fermes générales les poursuit de nouveau au sujet du passage du bateau et ils demandent à Monsieur l’Intendant qu’il veuille bien arrêter ces poursuites jusqu’à ce qu’ils se seront procurés l’argent dont ils ont besoin pour lever une expédition de rendu par la Cour des Aydes le 8 août 1729 et qu’ils prétendent leur être favorable… Dans le cas présent il s’agit de la liberté disputée aux habitants de cette communauté de passer la rivière la nuit. Je sens que cela est fort incommode pour la culture de leurs héritages qui sont au-delà de la rivière d’où ils ne reviennent qu’après le jour fini, ainsi que pour l’administration des secours spirituels qui deviennent souvent nécessaires à des heures tardives aux particuliers qui demeurent sur l’autre rive. Mais il faut que les habitants se consultent à Brioude où réside le juge des Gabelle devant lequel se font les poursuites, … Après qu’ils se seront consultés, il fat qu’ils prennent une délibération pour faire autoriser leur intervention Au surplus, le greffier à la Cour des Aydes m’a dit qu’il en coûterait environ 110 livres pour l’expédition de l’arrêt dont il s’agit. Veuillez, s’il vous plaît, faire part de ce détail aux Consuls d’ Auzon

afin que la communauté prenne le parti le plus juste et le plus conforme à ses intérêts »

Les Bacs à Auzon
Les Bacs à Auzon
Les Bacs à Auzon
Au 19éme siècle

Les bacs ont continué leur navette jusqu'à la construction du premier pont suspendu, mais le 9 Décembre 1826 c’était jour de foire à Auzon et aux alentours de 9 heures du matin le bac de Chappes sombra à cause d’avoir était trop chargé et cet accident a fait périr de 40 à 60 personnes ; note du curé Antoine Glaize  dans les registres paroissiaux conservés au presbytère de Ste Florine chiffre sous estimé par la préfecture qui ne parle que de 20 à 25 personnes (Voir copie du journal des débats).

Une semaine après le journal de la Haute-Loire publie en autre que les fautes sont dues à la précipitation avec laquelle le batelier en chef ordonna le départ, ne pouvant s’opposer à l’invasion du bateau par de nouveaux passagers qui s’y jetaient malgré tout,  déjà il s’y trouva plus de monde qu’il ne pouvait en transporter.

Le bac au moment des faits avait fait traverser sur l’autre rive plus de 600 personnes et 400 vaches c’est au 13ème passage que le drame se produisit. Ce fut sur la rive gauche que l’accident eu lieu le bac étant complet c’est alors que plusieurs personnes sont rentrées en force, on cite notamment un marchand de vache nommé Mr Jourde, qui entra avec 7 vaches bien grasses malgré les coups de gaffe du batelier pour l’empêcher de rentrer.

Deux vaches  seraient tombées à l’eau et se seraient accrochées à l’avant du bateau et le mouvement de foule dans le but de sauver celles-ci inclina le bateau sur l’avant qui sombra.

 

C’est ce tragique accident qui alerte les maires de la commune et communes avoisinantes sur l’urgence de construire un pont sur l’allier pour rejoindre les 2 rives.

Et c’est en 1845 que le pont suspendu fut mis en service

Mais le bac n’est pas mort car suite aux diverses tragédies que subissent à trois reprises les ponts suspendus on a dû recourir aux bacs pour effectuer les traversées en attendant que les réparations sur les ponts soient effectuées.

Voir lien ci-dessous pour les ponts suspendus

Les Bacs à Auzon
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