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Les mines car durant le passé plusieurs mines se sont succèdées dans la village la plus ancienne sous le château en allant à la petite eau puis "La petite mine" route de Moriat et enfin le puits saint Alexandre.
La mine de Charbonnier a fonctionné jusqu’à le fin des années 40 toute fois jusqu’à la fermeture de Bayard en 1978 ce puits servait de puits de secours et d'aération.
Je me souviens quand nous étions gamin nous allions au bord du puits qui était grillagé sur son pourtour et une vapeur blanche sortait du trou.
Pour les enfants de Charbonnier le carreau de la mine était notre aire de jeu (galerie,remblai,bois,bâtiments désaffectés etc..)
Le chevalement a été détruit par Mr Barrel propriétaire du site dans les années 80 .
Le remblai a été complètement rasé à cette même époque.
Aujourd'hui le site appartient à la commune et des ateliers y ont été installés.
Texte pris sur le lien ci-dessous
ORDONNANCE du 7 janvier1815 , portant con- H*«Mft« cession des mines de houille de la commune de Charbonnier ( Puy-de-Dôme ). Juoois , etc., etc., etc.; Sur le rapport de notre Ministre .secrétaire d'État au département de l'intérieur; Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: ARTICLE 1er. Il est lait concession, au sieur Déniez, des mines de houille de la commune de Charbonnier, département du Puy-de-Dome , dans une étendue de deux kilomètres carrés, dix hectares de surface. ART. 11. Cette concession est limitée , ainsi qu'il suit, et conformément aux plans fournis; savoir : à partir du moulin du sieur Déniez , en ligne droite au clocher le Mauriat ;de ce point , par une autre ligne droite, au bâtiment du domaine de Claye; de ce point à la chapelle Saint-Martin; de là, au point où le chemin ferré rencontre le cours d'eau du Béal, et de ce dernier point, suivant le cours de l'eau , jusqu'au moulin Déniez , point de départ. ART. ni. Le concessionnaire est tenu d'exécuter toutes les conditions du cahier des charges auquel il s'est soumis} il restera* annexé à la précédente ordonnance, comme condition essentielle de la concession. Nota, l.es articles suivants , que nous n'insérons pas , ont pour objet des mesures générales. Cahier des charges pour la concession des mines de houille de Charbonnier ( Puy-de-Dôme ). ARTICLE Ier. Les deux puits nouvellement creusés seront continués dans leur approfondissement, et il sera fait, tout au tour, des recherches, afin de reconnaître si la masse de houille qu'ils ont atteinte a quelque étendue, et d'en continuer l'exploitation ; d'autres puits seront creusés si cela est nécessaire, toute exploitation superficielle demeurant interdite, à moins que ce ne soit comme recherche, et préalablement au percement de puits profonds. ART. II. Vu le peu d'étendue et l'irrégularité des masses" de houille exploitées jusqu'à ce jour dans le territoire de Charbonnier, il sera fait, pendant qu'on exploitera régulièrement dans un endroit, des travaux de recherches sur d'autres indices , afin que l'exploitation ne demeure jamais interrompue. ART. 111. L'exploitation sera continuée, suivant la méthode actuellement pratiquée des piliers ; l'épaisseur de ceux-ci ne sera jamais moindre de six mètres lors du premier percement, et la largeur des galeries ne pourra en excéder trois. Celles-ci se couperont à angle droit, et seront dirigées de manière à rendre facile le transport de la houille , la circulation de l'air, et la réunion des eaux au fond des puits d'extraction. Lorsqu'il y aura plusieurs étages d'exploitation, les massifs intermédiaires seront épais de six mètres au moins , et les piliers seront toujours laissés verticalement les uns sur les autres.
ART. IV. La galerie d'écoulement marquée E sur le plan d'extérieur, et exécutée sur une longueur de cent mètres ( d'après les indications de M. l'ingénieur en chef Laverrière ), afin d'épuiser sur une hauteur de trente mètres une certaine portion de territoire où se trouvent des indices d'anciennes fouilles ( cette galerie qui a déjà fait connaître une -veine de houille), sera remise en état, et continuée comme moyen de recherche et d'épuisement , et par conséquent suivant une direction perpendiculaire aux bancs du terrain. ART. V. Conformément à l'art. VIII du décret du 3 janvier 1813, aucun champ, ou étage d'exploitation, ne pourra être abandonné, sans que l'ingénieur des mines du départ nient n'en ait été prévenu, au moins trois mois à l'avance, qu'il en ait fait la visite, et reconnu les motifs d'abandon. Dans le cas d'abandon définitif d'un gîte de houille , le concessionnaire sera tenu de faire percer-un puits ou une galerie de vingt mètres de longueur au moins , pour connaître s'il n'y aurait point quelque autre filon au-dessous de celui dont l'exploitation aurait été faite jusqu'alors, suivait l'ordonnance du 14 janvier 1744 ART. VI. Les plans et coupes de-toutes les excavations où l'on pourra pénétrer, seront levés dans les six mois qui suivront l'ordonnance de concession ; eopieen sera adressée au préfet du département, pour y être déposée dans le bureau de l'ingénieur des mines ; dans la suite, il sera fourni tous.les ans, dans le courant de janvier, les plans et coupes «les travaux faits dans l'année précédente, pour être joints au plan général. L'échelle sera d'un millimètre pour mètre, et le papier divisé en carreaux de dix en dix millimètres. En cas d'inexécution de cette mesure, ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés et dressés d'office, aux frais des exploitants. ART. VII. Le concessionnaire sera tenu d'exploiter de manière à ne pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la conservation des mines, et les besoins des consommateurs. Il se conformera en conséquence, et surtout si les circonstances nécessitent quelques changements, au mode d'exploitation ci-dessus prescrit, aux instructions qui lui seront données par l'administration des mines, et parles Tome FUI. 2e. livr. 13 b Ingénieurs du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. ART. VIII. Le concessionnaire, conformément aux dispositions du décret du 5 janvier 1813, tiendra constamment en bon ordre sur ses exploitations: i°. un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation, dont il sera utile de conserver le souvenir ; 2°. un registre de contrôle journalier, pour les ouvriers employés , soit à l'extérieur, soit à l'intérieur } 3°. un registre d'extraction et de vente. Il fournira tous les ans au préfet, et en outre chaque ibis que M- le directeur général le demandera, l'état des ouvriers, celui des produits et celui des matériaux employés, ainsi qu'il est ordonné par le décret du novembre 1810. ART. IX. En exécution de l'art. XIV de la loi du 21 avril 1810, les mines de Charbonnier ne pourront être dirigées que par une personne qui sera reconnue, par l'administration, posséder les facultés nécessaires pour bien conduire les travaux. Conformément à l'article XXV du règlement du 3 janvier 1813, le concessionnaire ne pourra employer, en qualité de maître mineur, ou chefs particuliers des travaux, que des individus qui auront travaillé dans les mines , comme mineurs , boiseurs , mécaniciens ou charpentiers, au moins pendant trois années consécutives. ART. X. En.cas d'abandon des mines, ou de renonciation à la concession , le concessionnaire sera tenu d'en prévenir le préfet du département, par une pétition régulière, au moins trois mois à l'avance , pour qu'il soit pris, par l'administration, les mesures nécessaires à la reconnaissance ; et, s'il y a lieu , à la conservation des travaux. ART. XI, Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines , conformée ment aux art. XL VII et L de la loi du ai avril 1810, et au titre II du règlement de police souterraine du 3 janvier 1813, si, en vertu de l'art. VII de la loi, la propriété de la mine vient à être transmise d'une manière quelconque par le concessionnaire, soit à un individu, soit à une société. Ce cas échéant, le titulaire quelconque de la concession sera tenu de se conformer aux clauses et conditions de l'acte de concession.